Suite à l’adoption de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises (ci-après « la loi »), certains changements concernant tant la dénomination que les compétences du tribunal de commerce sont entrés en vigueur ce 1er novembre 2018, dont les principaux sont résumés ci-dessous.
Le tribunal de commerce devient le « tribunal de l’entreprise »
L’article 252 de la loi prévoit que « dans tous les articles du Code judiciaire, et de l’annexe à ce Code ainsi que de toutes les autres lois, les mots ‘le tribunal de commerce’ et ‘tribunaux de commerce’ sont chaque fois remplacés respectivement par ‘tribunal de l’entreprise’ et les ‘tribunaux de l’entreprise’ ».
Compétence générale: révision de la notion d’entreprise
La loi a redéfini la notion d’entreprise en utilisant des critères formels au lieu du critère matériel consistant dans l’exercice d’une activité économique.
L’article 573, alinéa 1er, du Code judiciaire est remplacé comme suit :
« Le tribunal de l’entreprise connaît en premier ressort des contestations entre entreprises visées à l’article I.1, 1°, du Code de droit économique, qui ne relèvent pas de la compétence spéciale d’autres juridictions et qui, en ce qui concerne les personnes physiques, ont trait à un acte qui n’est manifestement pas étranger à l’entreprise ».
Extension de la compétence spéciale
Le législateur a remplacé l’article 574, 1°, du Code judiciaire, en vue d’élargir son champ d’application.
En vertu de cette disposition légale, ainsi modifiée, le tribunal de l’entreprise connaît « des contestations pour raison d’une association dotée de la personnalité juridique, fondation ou société, à l’exception d’une association de copropriétaires, ainsi que des contestations survenant entre leurs associés ou membres passés, présents et futurs relatives à la société, fondation ou association concernée ».
Lettres de change et billets à ordre
La compétence du tribunal de l’entreprise en matière de contestations relatives aux lettres de change et aux billets à ordre, qui était prévue par l’article 573 du Code judiciaire, figure désormais parmi les compétences spéciales dudit tribunal (art. 574, 20°, C.jud.).
Action en cessation l’égard de titulaires d’une profession libérale
Le législateur a supprimé la dérogation à la compétence générale du président du tribunal de l’entreprise en ce qui concerne l’action en cessation dans le Code de droit économique : « désormais, ce n’est plus le président du tribunal de première instance qui est compétent pour l’action en cessation exercée à l’égard de titulaires d’une professions libérale pour les prestations intellectuelles propres à la profession qu’ils fournissent mais bien le président du tribunal de l’entreprise » (Doc.parl., Ch., sess. 2017-2018, n° 2828/001, p. 48).
Pour plus de détails à cet égard, voy. M. Baetens-Spetschinsky, « Actualités en matière de compétence (février 2016-juillet 2018) », Actualités en droit judiciaire : un peu de tout après six pots-pourris, CUP n° 183, Liège, Anthemis, 2018, pp. 75 et s., spéc. pp. 83-85.
* * *
Pour toute question, veuillez contacter l’auteur:
mbs@simontbraun.eu – +32 (0)2 533 17 21