Devant les difficultés pratiques de perception d’un impôt sur les plus-values des particuliers, le gouvernement s’est, assez étrangement, rabattu sur l’introduction, pour la première fois en Belgique, d’un impôt sur la fortune ou plutôt sur une partie de la fortune, à savoir sur les comptes-titres de plus de 500.000 euros détenus par des personnes physiques.
En raison de difficultés de procédure, ce projet n’a pu être voté en 2017 et sa discussion est donc reportée à 2018. Il n’empêche que l’introduction de cette nouvelle taxe est vraisemblable. Elle serait perçue au taux de 0,15 % sur les comptes-titres des habitants du royaume, où que ces comptes soient situés, et sur les comptes belges des non-résidents dès lors que la valeur moyenne totale des instruments financiers imposables déposés dans ces comptes dépasse 500.000 euros.
Comptes-titres
Les instruments financiers imposables comprendront :
- les actions, qu’elles soient cotées en bourse ou non, ainsi que les certificats y relatifs ;
- les obligations cotées en bourse ou non ainsi que les certificats y relatifs ;
- les parts dans des fonds communs de placement ou les actions dans des sociétés d’investissement cotées en bourse ou non à condition qu’elles ne soient pas incluses dans une assurance vie ou un régime d’épargne-pension ;
- les bons de caisse ;
- les warrants.
Les comptes-titres sont ceux qui sont détenus auprès d’intermédiaires financiers. L’intermédiaire se définit soit comme un établissement de crédit ou une société de bourse, soit comme une entreprise d’investissement, avec référence aux lois belges, mais avec la précision qu’il s’agit d’intermédiaires autorisés, en vertu de leur droit national, à détenir des instruments financiers pour le compte de leurs clients. Les intermédiaires étrangers sont donc également visés. Les actions ou obligations nominatives, cotées ou non, ne sont pas visées.
Des dispositions anti-abus visent à éviter que les contribuables échappent à la taxe soit en transformant des actions dématérialisées déposées en comptes en actions nominatives, soit en apportant des actions déposées en comptes-titres à une société. Compte tenu du report du vote de la loi, les dates butoirs de ces dispositions anti-abus seront sans doute reportées.
Perception de la taxe
Normalement le contribuable donnera instruction à l’intermédiaire belge qui détient ses titres de percevoir la taxe par voie de retenue à la source. Rien n’empêche un intermédiaire étranger de se charger également de ces formalités. La période de référence pour le calcul de la valeur imposable s’étend du 1er octobre au 30 septembre. Le dernier jour de chaque trimestre forme un point de référence. A chaque point de référence, un relevé de la valeur des titres sera établi. Les relevés ainsi établis seront additionnés puis divisés par le nombre de points de référence.
Il appartient au contribuable qui détient plusieurs comptes d’en informer les intermédiaires chez qui il a ouvert ces comptes pour leur donner ou non instruction de percevoir la retenue à la source. Si la retenue à la source n’est pas perçue et si la base imposable dépasse 500.000 euros, il revient au contribuable lui-même d’effectuer le paiement de la taxe qui n’aurait pas été retenue à la source.
Evaluation
Les valeurs constituant l’assiette de l’impôt sont déterminées comme suit :
- pour les instruments financiers cotés en bourse, le cours de clôture ou la dernière cotation disponible s’il n’y a pas de cotation à la date du point de référence ;
- pour les parts dans des fonds communs de placement ou les actions dans des sociétés d’investissement non cotées, la valeur nette d’inventaire ;
- pour les autres instruments financiers non cotés, la valeur reprise dans les aperçus envoyés par l’intermédiaire conformément aux obligations de la directive MIFID II ;
- à défaut la dernière valeur de marché disponible publiquement ou à défaut encore la meilleure estimation possible de la valeur de l’instrument financier.
Pour toute question, veuillez contacter Jacques Malherbe