[vc_row][vc_column][vc_column_text]LOI DU 3 SEPTEMBRE 2017 RELATIVE A LA PUBLICATION D’INFORMATIONS NON FINANCIERES ET D’INFORMATIONS RELATIVES A LA DIVERSITE PAR CERTAINES GRANDES SOCIETES ET CERTAINS GROUPES
La loi susvisée (la « Loi »), qui a transposé la directive européenne 2014/95/UE du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE, a principalement modifié les articles 96 et 119 C. Soc. portant respectivement sur le contenu du rapport de gestion sur les comptes annuels et du rapport sur les comptes consolidés[1]. Les obligations résultant de la nouvelle loi devront être respectées à partir du rapport de gestion portant sur l’exercice 2017.
La Loi impose d’inclure dans le rapport de gestion annuel ou consolidé une série d’informations non financières, ainsi que des obligations complémentaires quant à la politique de diversité au sein de l’organe de gestion. Le champ d’application ratione personae de ces deux nouvelles catégories d’obligations n’est pas identique.
Ces nouvelles dispositions sont reprises dans le projet de texte du Code des sociétés et associations, actuellement en discussion, qui devrait être adopté en 2018.
- Informations non financières
a) Les sociétés visées
Les articles 96 et 119 C. Soc., tels que modifiés par la Loi, prévoient que le rapport de gestion ou le rapport de gestion sur les comptes consolidés établi par une société mère de certaines entités devra inclure une « déclaration non financière ».
En ce qui concerne le rapport de gestion sur les comptes annuels, les sociétés visées sont celles qui remplissent les 3 critères cumulatifs suivants (article 96, § 4 C. Soc.):
- elles qualifient d’« entité d’intérêt public » au sens de l’article 4/1 C. Soc. Cette notion recouvre les (i) sociétés cotées, (ii) établissements de crédit, (iii) entreprises d’assurance ou de réassurance et (iv) organismes de liquidation ou organismes assimilés ;
- elles dépassent, à la date du bilan du dernier exercice comptable clôturé, un nombre moyen de 500 salariés (pour le calcul il convient de se référer à l’article 15, § 5 C. Soc.) ;
- elles dépassent, à la date du bilan du dernier exercice comptable clôturé, au moins un des deux critères suivants (ces critères sont calculés sur une base individuelle, sauf s’il s’agit d’une société mère au sens de l’article 6, 1° C. Soc.) :
- un total du bilan d’au moins 17.000.000 EUR ;
- un chiffre d’affaires annuel d’au moins 34.000.000 EUR (HTVA). A noter que lorsque plus de 50% des produits résultant de l’activité normale de la société ne sont pas repris au sein du poste « chiffre d’affaires» du compte de résultats, il y a lieu d’additionner le total des produits d’exploitation avec le total des produits financiers, hors produits non récurrents (article 16, § 3, alinéa 3 C. Soc.).
Pour ce qui a trait au rapport de gestion sur les comptes consolidés, une société mère[2], si elle est une « entité d’intérêt public » au sens de l’article 4/1 C. Soc. et que son groupe occupe à la date du bilan du dernier exercice de clôture plus de 500 salariés sur une base consolidée, devra inclure les informations non financières dans le rapport de gestion sur les comptes consolidés (article 119, § 2 C. soc.).
Si la société est la filiale d’un groupe, elle sera exemptée des obligations de publication pour autant qu’elle soit comprise dans le rapport de gestion sur les comptes consolidés établi par la société faîtière et que celui-ci comprenne la publication des informations non financières pertinentes.
b) Contenu des informations non financières à publier
Le rapport de gestion sur les comptes annuels ou le rapport de gestion sur les comptes consolidés devra inclure une « déclaration non financière »[3] reprenant certaines informations dont la portée et le degré de détails devront permettre « la compréhension de l’évolution des affaires, des performances, de la situation de la société (ou du groupe) et des incidences de ses activités, relatives au moins aux questions sociales, environnementales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption » (articles 96, § 4, al. 2 et 119, § 2 C. Soc.) et devra inclure au moins :
- une brève description des activités de la société (ou du groupe) ;
- une description des politiques appliquées par la société (ou le groupe) en ce qui concerne ces questions, y compris les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre à cet égard ;
- les résultats de ces politiques ;
- les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités de la société (ou du groupe), y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les relations d’affaires, les produits ou les services de la société (ou du groupe), qui sont susceptibles d’avoir des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont la société (ou le groupe) gère ces risques ;
- les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.
Si la société (ou le groupe) n’applique pas de politique particulière en ce qui concerne une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière devra comprendre une explication claire et motivée des raisons le justifiant[4].
- Politique de diversité
a) Les sociétés visées par ces nouvelles obligations
Sont visées les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (« MTF »)[5] (article 96, §2, al.2 C. Soc.), si elles dépassent plus d’un des critères suivants (faisant référence aux « petits groupes » conformément à l’article 16, §1er C. Soc.):
- personnel occupé, en moyenne annuelle: 250 ETP ;
- total du bilan: 17.000.000 EUR ;
- chiffre d’affaires annuel: 34.000.000 EUR (HTVA)[6].
Ces critères sont calculés sur une base individuelle, à moins que la société ne soit une société mère au sens de l’article 6, 1° C. Soc.
b) Contenu des informations complémentaires à publier
Les sociétés visées ci-dessus seront tenues d’ajouter dans leur déclaration de gouvernement d’entreprise annuelle, qui devrait déjà comprendre un aperçu des efforts consentis afin qu’au moins 1/3 des membres du conseil d’administration soit de sexe différent, une description: (i) de la politique de diversité appliquée aux membres du conseil d’administration, ainsi qu’aux éventuels membres du comité de direction, autres dirigeants et délégués à la gestion journalière, (ii) des objectifs de cette politique de diversité, (iii) des modalités de mise en œuvre de cette politique et (iv) des résultats de celle-ci au cours de l’exercice écoulé.
Le texte précise qu’à défaut d’une politique de diversité, la société doit en expliquer les raisons.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Sandrine Hirsch.
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[1] La loi modifie également l’article 100 C. Soc. relatif au rapport de rémunération pour les sociétés dans lesquelles les pouvoirs publics ou une ou plusieurs personnes morales de droit public exercent un contrôle tel que défini à l’article 5. Nous n’abordons pas cette modification.
[2] Une société mère visée à l’article 6, 1° C. Soc.
[3] Celle-ci pourra aussi être insérée dans un rapport distinct qui sera, dans ce cas, joint au rapport annuel.
[4] Dans des cas exceptionnels, l’organe d’administration peut par décision motivée décider d’omettre dans la déclaration certaines informations déterminées, si la publication de ces informations pourrait nuire gravement à sa position commerciale, « à condition que l’omission de ces informations ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des performances, de la situation de la société et des incidences de son activité » (articles 96, § 4 et 119, § 2 C. Soc.).
[5] Un MTF visé à l’article 3, 10°, de la nouvelle loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE. Cette notion n’a pas modifié la notion antérieure de MTF qui se trouvait dans la loi du 2 août 2002.
[6] La remarque mentionnée à la Section 1. a) en ce qui concerne le calcul du chiffre d’affaires s’applique également.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]