Protégez votre intimité en ligne | Optimisation judiciaire contre la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel
Le 9 août dernier, a été publiée au Moniteur belge la loi du 31 juillet 2023 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IV. C’est dans le cadre de cette large réforme de la justice que le législateur a décidé de modifier les alinéas 5 et 6 de l’article 584 du Code judiciaire sur la compétence des Présidents des tribunaux de première instance afin d’optimiser la procédure prévue à son alinéa 5, 7°1.
Depuis le 1er juillet 2020, les victimes de diffusion non consentie d’images ou d’enregistrements à caractère sexuel peuvent déjà faire usage de la procédure en référé ou sur requête unilatérale devant le Président du tribunal de première instance pour contraindre le diffuseur ou tout prestataire intermédiaire d’utiliser tous les moyens appropriés pour les retirer immédiatement ou les rendre inaccessibles2. Le diffuseur ou le prestataire intermédiaire doit alors agir au plus tard dans les six heures de la signification de l’ordonnance3.
Ces demandes de retrait d’images à caractère sexuel sont introduites par requête unilatérale, sans que l’absolue nécessité ne doive être établie : celle-ci est présumée par la loi. Conformément à l’article 584, alinéa 6, le caractère « non consensuel » de la diffusion de telles images est également présumé, jusqu’à preuve du contraire.
Si, en théorie, cette procédure semblait répondre à l’urgence des situations dans lesquelles se trouvent les victimes, en pratique, la réalité s’est avérée différente. En effet, selon les travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 2023, il ressortait de la pratique que l’ordonnance du Président était souvent trop peu concrète pour permettre au prestataire intermédiaire de retirer les images ou enregistrements litigieux.
L’article 6 de la loi du 31 juillet 2023 vise donc à améliorer cette procédure. Depuis le 19 août 2023, à peine de nullité, la demande déposée auprès du Président du tribunal doit contenir les données nécessaires à l’identification de ces images ou enregistrements et le Président doit ensuite également reprendre ces éléments dans son ordonnance. Les travaux préparatoires précisent que ces données peuvent être de nature différente. Il peut s’agir par exemple des liens URL vers des contenus à caractère sexuel, des codes de hachage des images ou des images elles-mêmes.
Cependant, si le requérant n’est pas en mesure de fournir ces données, il doit le justifier. Le cas échéant, le Président ordonnera à tout détenteur de ces données leur production conformément aux articles 871 et 877 à 882 du Code judiciaire. En outre, sur la base des premières informations dont il dispose, le Président pourra prononcer une première ordonnance.
Après le prononcé de l’ordonnance, il convient pour la victime de la diffusion non consentie de faire signifier cette ordonnance au diffuseur et/ou au prestataire intermédiaire. Ces derniers devront alors agir au plus tard dans les six heures de la signification pour retirer les images ou enregistrements litigieux identifiés dans l’ordonnance.
1 Par la loi du 31 juillet 2023 (article 6).
2 Article 584, al. 5, 7° du Code judiciaire.
3 Article 584, al. 5, 7° du Code judiciaire.
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