Comme on le sait, les revenus de droits d’auteur peuvent bénéficier d’un régime fiscal avantageux à l’impôt des personnes physiques (« IPP ») par leur qualification de revenus mobiliers et l’application d’un taux plus faible de taxation (articles 17, § 1er, 5°, et 37 CIR 1992).
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2023 (loi du 26 décembre 2022), les limites financières à respecter sont (en bref) : (i) le montant annuel total ne peut pas dépasser un plafond dit absolu (indexé : 77 220 € pour les revenus 2026), (ii) la moyenne des droits d’auteur des quatre périodes imposables précédentes, calculée selon l’article 37 CIR 1992, ne peut pas dépasser ce montant et (iii) lorsque la cession ou la licence s’accompagne d’une prestation, les droits d’auteur ne peuvent pas représenter plus de 30 % du total payé (plafond dit relatif), sous réserve des exceptions légales. Ces limites s’ajoutent aux conditions d’accès au régime, notamment l’existence d’œuvres protégées et leur exploitation effective (art. 17, § 1er , 5°, CIR 1992).
Un arrêt récent de la Cour de cassation, rendu le 14 septembre 2026, a approuvé le refus de l’application de ce régime dans une affaire un peu singulière par le contrat entre les parties. L’arrêt concerne le régime antérieur à la loi de 2022. Comme expliqué ci-après, sa portée doit être appréciée dans chaque cas concret et le régime fiscal avantageux des droits d’auteur à l’IPP reste disponible pour autant qu’il soit appliqué correctement.
En l’espèce, un architecte exerçait sa profession à l’entremise de sa société unipersonnelle et il avait conclu avec celle-ci un contrat de concession de droits d’auteur. Il avait déclaré à l’IPP comme revenus mobiliers et relativement aux années 2016 et 2017 des montants de droits d’auteur correspondant exactement aux plafonds dits absolus prévus par la loi fiscale pour ces années (ainsi que, par ailleurs, de très faibles rémunérations de dirigeant d’entreprise, la loi ne prévoyant pas encore, à l’époque, un plafond relatif).
L’administration avait appliqué l’article 344, § 1er, CIR 1992, qui sanctionne l’abus fiscal.
La cour d’appel de Liège lui avait donné raison et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Après avoir rappelé la teneur des articles pertinents du CIR, elle précise d’abord à propos de l’abus fiscal que « lorsque le contribuable a posé un acte juridique ou un ensemble d’actes juridiques en vue de bénéficier d’un avantage fiscal ou de se placer en dehors du champ d’application d’une disposition fiscale, la violation des objectifs de la disposition fiscale concernée, au sens de l’article 344, § 1er, […] ne peut être constatée que lorsque ces objectifs ressortent de manière suffisamment claire du texte et, le cas échéant, des travaux préparatoires de la disposition légale applicable » ; elle énonce divers facteurs dont il doit être tenu compte à cet égard.
S’agissant du régime fiscal des droits d’auteur, elle juge qu’il ressort de manière suffisamment claire des travaux préparatoires des dispositions légales et du contexte général de cette législation fiscale « que leur objectif était d’instaurer une fiscalité plus conforme à la capacité contributive des artistes et créateurs, tenus pour exercer des professions soumises à des risques et dépendances spécifiques que ne connaissent pas les autres professions et identifiés comme un risque de créativité, un risque lié à l’intermittence de l’activité rémunérée en alternance avec des périodes de création nécessaires mais non rémunérées, un risque lié au caractère prototypique inhérent aux produits et créations artistiques et un risque lié aux aléas du succès et de la mode, ainsi qu’au caractère aléatoire des revenus tirés de leur exploitation des droits d’auteur et des droits voisins ».
Or la cour d’appel avait relevé notamment que selon la convention entre la société et l’architecte, « [ce dernier] perçoit, selon les termes mêmes de son article 4.3.1, une ‘rémunération’ substantielle et constante, à savoir 57 590 euros indexés par an, pour la totalité de la concession des droits visés à son article 3.3, lesdits droits portant sur les œuvres [du demandeur] définies de manière générique par l’article 1er de la convention ».
Elle en avait déduit que l’architecte « a ainsi conclu avec la société, dont il est le gérant et l’associé unique, une convention lui procurant chaque année des revenus fixes significatifs, sans le moindre aléa ou risque d’interruption ». Pour la cour d’appel, cette situation était « bien loin de celle à laquelle le législateur entendait remédier lorsqu’il a modifié l’article 17 [CIR 1992] », et il y avait donc abus fiscal, ce qui permettait à l’administration de requalifier (et d’imposer) comme revenus professionnels les montants déclarés comme revenus de droits d’auteur.
Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’a pas violé la notion légale d’abus fiscal en décidant que « par la conclusion du contrat de concession de droits d’auteur, [le contribuable] a réalisé une opération par laquelle il prétend au régime avantageux prévu en matière de revenus issus des droits d’auteur en contradiction manifeste avec les objectifs de la loi ».
On relèvera en particulier qu’il s’agissait « chaque année, de[s] revenus fixes significatifs, sans le moindre aléa ou risque d’interruption », qualifiés de « rémunération », que les œuvres concernées étaient « définies de manière générique », et que les montants déclarés correspondaient exactement aux plafonds prévus légalement pour ce régime fiscal. C’est sans doute la conjonction de ces éléments qui a joué un rôle décisif dans l’appréciation de la cour d’appel, outre peut-être et par ailleurs la faible rémunération du dirigeant. Le contribuable n’avait pas davantage convaincu les juges de l’existence de motifs non fiscaux.
Il n’en est pas nécessairement ainsi. Beaucoup de cessions ou de concessions de droits d’auteur peuvent correspondre aux situations que le législateur avait en vue, y compris et par exemple la mode et ses accessoires, la publicité, le design, l’informatique et l’architecture, autant d’activités où les revenus varient au gré du succès des créations en cause ou d’autres circonstances économiques diverses. L’accès au régime doit toutefois être vérifié au regard de la législation applicable aux revenus concernés.
L’attribution de droits d’auteur aux créateurs est parfaitement possible si elle correspond à la réalité, si les contrats sont libellés adéquatement et s’ils sont appliqués de manière cohérente. Les montants doivent être justifiés au regard de la valeur des droits ; les motifs non fiscaux de la convention doivent aussi être étayés.
Le respect des trois limites rappelées ci-dessus permet, sous réserve des autres conditions légales et de l’absence d’abus fiscal, d’échapper à une requalification des revenus de droits d’auteur en revenus professionnels (art. 37 CIR 1992). Dans le cas contraire, tout ou partie, selon le cas, est susceptible d’une telle requalification en revenus professionnels, question fiscale assurément délicate.
Par ailleurs, la Cour admet également qu’un abus fiscal établi peut justifier un accroissement d’impôt (art. 444 CIR 1992). En assimilant l’abus fiscal à une violation de la loi, l’arrêt soulève néanmoins une question au regard du principe de légalité : la Cour constitutionnelle présente l’article 344 comme une règle de preuve, sans modification de la base imposable ni du taux. La portée de cette règle et la prévisibilité des sanctions pourraient donc encore être discutées (C. const., 30 octobre 2013, n° 141/2013, B.20.4).
Si vous avez des questions sur le régime fiscal applicable aux revenus de droits d’auteur ou souhaitez évaluer l’impact des règles actuelles sur votre situation, n’hésitez pas à contacter les auteurs de cet article, Fernand de Visscher ou Rik Strauven.
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