Depuis le 1er juillet 2023, un nouveau règlement est en vigueur au sujet de l’exemption par catégorie des accords de spécialisation (règlement 2023/1067 de la Commission du 1er juin 2023 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [TFUE] à certaines catégories d’accords de spécialisation, JOUE, 2 juin 2023, n° L 143). Il remplace le Règlement 1218/2010.
Pour mémoire, un règlement d’exemption par catégorie indique les conditions auxquelles un type d’accords entre entreprises échappe à l’interdiction des accords restrictifs de concurrence (article 101, §§ 1 et 3 TFUE). Si un accord ne remplit pas ces conditions, il n’est pas nécessairement interdit ni non susceptible de bénéficier d’une exemption individuelle.
De nouvelles lignes directrices (JOUE, 21 juillet 2023, n° C 259) fournissent des orientations sur l’interprétation et l’application du Règlement 2023/1067.
Les accords actuels non conformes à ce nouveau règlement devront être adaptés avant le 1er juillet 2025 si les parties veulent continuer à bénéficier d’une exemption par catégorie.
L’EXEMPTION PAR CATÉGORIE ET SES CONDITIONS
Le nouveau règlement exempte, sous certaines conditions, certains accords horizontaux de spécialisation de l’interdiction des accords restreignant la concurrence (article 101, § 1er TFUE). Si ces conditions réglementaires sont respectées, ces accords sont présumés répondre aux quatre conditions prévues à l’article 101, § 3 TFUE permettant échapper à cette interdiction.
En résumé, pour bénéficier de cette exemption par catégorie, la part de marché cumulée des parties ne peut pas excéder 20% du ou des marchés en cause auxquels appartiennent les produits de spécialisation (fabrication de biens ou préparation de services) fabriqués en vertu de l’accord ; le cas des produits intermédiaires fait l’objet d’une nouvelle règle qui tient compte aussi des produits en aval (art. 3).
En outre, l’accord ne peut pas contenir, directement ou indirectement, isolément ou cumulées à d’autres facteurs sous le contrôle des parties, des restrictions caractérisées (art. 5). Celles-ci, sous réserve de certaines exceptions, concernent – comme on peut s’y attendre – la fixation des prix, la limitation de la production ou de la vente ainsi que la répartition des marchés ou de la clientèle.
PRINCIPAUX CHANGEMENTS
Extension du champ d’application de l’exemption par catégorie : le règlement s’applique aux accords de spécialisation unilatérale, aux accords de spécialisation réciproque et aux accords de production conjointe. La définition des accords de spécialisation unilatérale (art. 1er, § 1er, 1), point a)) couvre également les accords conclus entre deux ou plusieurs parties et dans lesquels une ou plusieurs parties acceptent de cesser une production. En visant désormais plusieurs parties, cette définition, devenue parallèle à celle des accords de spécialisation réciproque et des accords de production conjointe, se trouve élargie.
Nouveau seuil de marché pour la spécialisation relative à des produits intermédiaires : le règlement prévoit un seuil de part de marché spécifique dans le cas où les produits de spécialisation sont des produits intermédiaires qu’une ou plusieurs parties utilisent de manière captive, en tout ou en partie, comme intrants pour la production de produits en aval qu’elles vendent également ; dans ce cas, l’exemption par catégorie ne s’applique que si la part de marché cumulée des parties sur chacun des marchés en cause (respectivement les produits intermédiaires et les produits en aval) n’excède pas 20 % (art. 3, § 2).
Calcul des parts de marché : en principe, les parts de marché sont calculées sur la base des données relatives à l’année civile précédente. Le règlement précise désormais que si ces données ne sont pas représentatives de la position des parties sur le marché (par exemple en cas de demande irrégulière), le calcul des parts de marché se fonde sur la moyenne des parts de marché détenues par les parties au cours des trois années civiles précédentes (art. 4, § 1er, point b)).
Simplification du délai de grâce : Si les parts de marché cumulées des parties, initialement inférieures ou égales à 20 %, dépassent ce seuil sur au moins un des marchés en cause, l’exemption continue de s’appliquer pendant une durée de deux années civiles consécutives suivant l’année au cours de laquelle le seuil a été dépassé pour la première fois (art. 4, point d)).
Retrait individuel : le pouvoir de la Commission européenne et des Autorités nationale de concurrence de retirer le bénéfice du règlement d’exemption par catégorie lorsqu’elles constatent que les conditions fixées par le règlement ne sont pas remplies, est désormais rappelé dans le règlement lui-même (art. 6 et 7).
ENTRÉE EN VIGUEUR ET PÉRIODE TRANSITOIRE
Le règlement 2023/1067 est entré en vigueur le 1er juillet 2023 et il est applicable jusqu’au 30 juin 2035 (art. 9). Cependant, une période transitoire de deux années est prévue (art. 8) : les accords déjà en vigueur au 30 juin 2023 qui ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par ce nouveau règlement mais qui remplissaient les conditions de l’ancien règlement 1218/2010, continueront de bénéficier de l’exemption jusqu’au 30 juin 2025. Les parties disposent donc d’un délai de deux ans pour se conformer aux nouvelles règles établies par le règlement 2023/1067 si elles veulent continuer de bénéficier de l’exemption par catégorie.
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