Conseil d’État, arrêts n° 266.735, 266.736 et 266.737 du 20 mai 2026.
Que s’est-il passé ?
Dans trois arrêts parallèles rendus le 20 mai 2026, le Conseil d’État a pris une décision claire : l’interdiction belge d’utiliser le terme « soldes » (ou des appellations équivalentes telles que « Opruiming », « Soldes », « Sales » ou « Schlussverkauf ») en dehors des périodes légales de soldes est incompatible avec le droit européen et ne peut plus être mis en œuvre.
Le contexte
En vertu du Code de droit économique actuel (art. VI.25 CDE), les périodes de soldes sont fixées par la loi : du 3 au 31 janvier et du 1er au 31 juillet (avec des adaptations en cas de dimanches).
En dehors de ces périodes, l’utilisation du terme « soldes » ou de désignations équivalentes (solden, sales, Schlussverkauf) est interdite par la loi. Les infractions sont constatées par l’Inspection économique (SPF Économie) et peuvent donner lieu à des amendes administratives.
Trois chaînes de magasins de vêtements se sont fait prendre en juin 2023 — pendant la période dite « d’interdiction ». Elles avaient, tant en ligne que dans leurs points de vente physiques, annoncé prématurément, pendant la période d’interdiction de juin 2023, des réductions de prix ou d’autres promotions comme des offres conjointes, sous l’indication « soldes ». L’Inspection économique a constaté ces infractions, ce qui a donné lieu à des amendes par décisions du 10 septembre 2024. Les chaînes de magasins ont introduit des recours devant le Conseil d’État.
Le raisonnement du Conseil d’État
Le cœur du litige portait sur une question discutée depuis des années : l’interdiction belge des soldes relève-t-elle du champ d’application de la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales (la directive n° 2005/29/CE) ?
Cette directive impose une harmonisation totale : les États membres ne peuvent maintenir de règles nationales plus strictes qui restreignent les pratiques commerciales à l’égard des consommateurs, que si la directive l’autorise expressément. Une interdiction d’annoncer des soldes en dehors de la période des soldes, comme celle en vigueur en Belgique, n’y est pas prévue.
À la suite de condamnations antérieures, le législateur belge avait tenté en 2013 de maintenir l’interdiction de l’annonce anticipée des soldes hors du champ d’application de la directive en soulignant que la réglementation visait la protection entre concurrents (B2B) — et non la protection des consommateurs (B2C). Le Conseil d’État ne suit toutefois pas ce raisonnement.
Le Conseil d’État constate que la réglementation belge relative aux soldes — compte tenu de son historique, de son contexte général et de la jurisprudence existante — vise également à protéger le consommateur. Elle relève donc bien du champ d’application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.
La Cour de cassation avait suivi un même raisonnement concernant le champ d’application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans son arrêt du 16 septembre 2016 relatif à l’interdiction de la vente à perte.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une disposition nationale contraire à la directive doit être écartée.
Qu’est-ce que cela signifie dans la pratique ?
Les amendes administratives ont été annulées en raison d’un fondement juridique illégal. Le Conseil d’État confirme par ailleurs que les autorités nationales, y compris le SPF Économie — et son Inspection économique —, sont liées par ce raisonnement puisqu’il découle du droit européen.
L’interdiction d’annoncer des soldes en dehors des périodes légales de soldes ne peut donc plus être appliquée.
Les détaillants qui, désormais, organisent des promotions sous l’appellation « soldes » en dehors des mois de janvier et juillet peuvent contester les sanctions administratives ou autres plaintes fondées sur cette interdiction.
Point d’attention : la règle du prix de référence reste applicable
La liberté d’annoncer des « soldes » ne signifie pas que toutes les règles en matière d’annonces de réductions de prix sont supprimées. La règle du prix de référence de l’article VI.18 du CDE — introduite en application de la directive Omnibus n° 2019/2161 — reste pleinement applicable.
Lorsque vous annoncez une réduction de prix au consommateur, vous devez indiquer le prix de référence : il s’agit du prix le plus bas appliqué au cours d’une période de trente jours avant l’application de la réduction de prix.
Quelques exceptions :
- Les réductions progressives (par exemple -10 % → -20 % → -50 %) peuvent toujours se référer au premier prix de référence. Le législateur belge a toutefois limité ces promotions progressives à une période ininterrompue de trente jours maximum — une restriction qui n’est pas prévue par la directive européenne et qui semble donc juridiquement contestable.
- Pour les biens qui sont sur le marché commercialisés depuis moins de trente jours, la période de référence est de sept jours.
- Les produits susceptibles de se détériorer ou d’expirer rapidement ne sont pas concernés par cette réglementation.
Conclusion
Les arrêts du Conseil d’État du 20 mai 2026 mettent fin à une longue période d’insécurité juridique. L’interdiction belge d’annoncer des « soldes » pour des promotions en dehors des périodes légales de soldes a été écartée pour des motifs de droit européen. Les détaillants bénéficient ainsi d’une plus grande liberté dans la planification et la communication de leurs promotions — à condition de respecter correctement la règle du prix de référence lors d’annonces de réductions de prix.
Si vous avez des questions sur l’impact de ces arrêts sur vos pratiques promotionnelles ou vous souhaitez faire examiner votre communication actuelle, n’hésitez pas à nous contacter : Eric De Gryse ou Michaël De Vroey.
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Cet article ne constitue pas un avis ou un conseil juridique. Veuillez-vous adresser au conseil juridique de votre choix avant d’agir sur la base des informations contenues dans cet article.
