ACCORD JUB | PROCÉDURE ET COÛTS
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L’introduction du brevet européen à effet unitaire s’accompagne de l’institution d’une « Juridiction unifiée du brevet » (« JUB » ; « Unified Patent Court ou « UPC ») compétente exclusivement pour connaître de certaines actions concernant ce nouveau type de brevet et quelques autres titres similaires. Nous avons déjà publié plusieurs billets à ce sujet.
La JUB a commencé ses activités le 1er juin 2023.
Sans entrer dans les détails, nous présentons brièvement les principaux aspects de la procédure de la JUB, fondée sur l’Accord relatif à la Juridiction Unifiée du Brevet (« Accord JUB » ; « Unified Patent Court Agreement » ou « UPCA ») et sur les règles de procédure détaillées contenues dans le Règlement de procédure de la JUB. Nous examinerons également le coût des litiges devant la JUB.
| Une procédure particulièrement stricte
Le 18 juillet 2022, le Comité administratif de la JUB a adopté le Règlement de procédure (« RdP ») (article 41 de l’Accord JUB). Ce règlement est entré en vigueur le 1er septembre 2022.
Le Règlement de procédure comprend un ensemble détaillé et assez complet de règles régissant la conduite des procédures devant chacune des divisions de la JUB, ainsi qu’en appel. Les règles du Règlement de procédure complètent les règles de procédure contenues dans l’accord JUB lui-même.[1] Une bonne vue d’ensemble et une bonne compréhension de la procédure sont indispensables pour toute personne souhaitant porter une affaire devant la JUB ou faisant l’objet d’une procédure. La version actuelle du Règlement de procédure peut être consultée ici.
Dans ce qui suit, nous décrirons essentiellement le déroulement de la procédure en première instance devant la JUB. Nous examinerons les actions en contrefaçon et en nullité. Il ne s’agit que de deux exemples de demandes relevant de la compétence de la JUB (article 32(1) de l’Accord JUB), mais ce sont les plus importantes. Nous aborderons ensuite certains aspects de la procédure d’appel devant la JUB. Nous ne détaillerons pas tous les développements et incidents possibles qui peuvent, selon les cas, avoir un impact sur le déroulement de la procédure.
Nous attirerons également l’attention sur le système de traitement des dossiers (« Case Management System » ou « CMS »), qui est le système de gestion des dossiers en ligne, spécifique à la JUB, par lequel ont lieu en principe toutes les communications, ainsi que sur l’aspect important des preuves.
Enfin, nous examinerons les coûts attendus des litiges liés à la JUB.
| Procédure de première instance devant la JUB
La procédure de première instance devant la JUB se déroule en trois étapes :
- la procédure écrite (règles 12 et suivantes du RdP),
- la procédure de mise en état (règles 95 & 101 et suivantes du RdP) et
- la procédure orale (règles 96 ainsi que 111 et suivantes du RdP).
L’affaire doit être portée devant la division de la JUB compétente pour le litige, conformément à l’article 33 de l’Accord JUB, qui détermine la compétence territoriale.
La juridiction doit, tout au long de la procédure, explorer la possibilité d’une transaction entre les parties et, le cas échéant, en faciliter la réalisation (règle 11 du RdP).
1. La procédure écrite est soumise à des conditions strictes de forme et de délai. Au stade de la procédure écrite, les parties sont soumises à des délais successifs d’un à trois mois pour introduire leurs demandes et défenses. Les parties doivent développer tous leurs moyens et arguments dans cette phase et dès le début. La procédure commence par le dépôt du mémoire en demande par le demandeur. Dans un délai d’un mois seulement, le défendeur peut contester la compétence de (la division locale ou régionale de) la JUB et la langue de la procédure choisie par le demandeur. Le défendeur peut également faire valoir que le brevet européen invoqué pour la protection a fait l’objet d’un « opt-out » et ne relève donc pas de la compétence de la JUB (voir notre newsletter à ce sujet ici).
a. L’action en contrefaçon dans la phase écrite
L’action en contrefaçon commence par le dépôt d’un mémoire en demande par le demandeur. Le Règlement de procédure énonce les exigences formelles auxquelles ce mémoire doit satisfaire, ainsi que les coûts qui y sont associés (règles 13 et suivantes du RdP). Le mémoire en demande doit décrire les faits, c’est-à-dire la contrefaçon alléguée (y compris la date et le lieu de la contrefaçon), identifier les revendications du brevet contrefaites et inclure déjà les preuves sur lesquelles la plainte pour contrefaçon est fondée, si nécessaire, avec une indication des preuves supplémentaires que fournira le requérant. Il faut argumenter en détail les raisons pour lesquelles les faits constituent un acte de contrefaçon des revendications du brevet. Il ne s’agit pas d’un simple résumé de la demande et des moyens. La procédure est documentée dès le début, en ce sens que les arguments et les preuves doivent être mis sur la table dès le départ et ne sont pas systématiquement complétés au cours de la procédure. Cela nécessite une préparation minutieuse de la part du demandeur.
La partie accusée de contrefaçon dispose d’un délai de trois mois (à compter de la signification du mémoire en demande) pour préparer et déposer son mémoire en défense. Ce mémoire en défense doit également respecter des conditions de forme spécifiques (règles 23 et suivantes du RdP). Si le défendeur accusé de contrefaçon souhaite contester la validité du brevet, une demande reconventionnelle doit être déposée à cet effet (en nullité) dans ce premier mémoire en défense (avec paiement des frais de justice correspondants). A défaut, la JUB n’examine pas plus avant la validité du brevet.
Confronté à un mémoire en défense, qui peut donc contenir ou non une demande en nullité, le demandeur dispose d’un délai de deux mois pour formuler une réponse à la défense du contrefacteur présumé et pour se défendre contre la demande de révocation, le cas échéant.
Si aucune demande reconventionnelle en nullité n’a été introduite, le défendeur dispose d’un délai d’un mois pour présenter une défense complémentaire finale. Si le défendeur a introduit une demande en nullité, un délai de deux mois lui est accordé pour
> formuler sa défense finale en ce qui concerne l’action en contrefaçon; et
> répondre à la défense du demandeur concernant la demande reconventionnelle en nullité.
Dans ce dernier cas, le demandeur dispose d’un délai supplémentaire d’un mois pour formuler une défense finale contre les derniers arguments du défendeur concernant la demande en nullité.
La phase écrite de la procédure d’action en contrefaçon (y compris la demande en nullité) dure donc jusqu’à huit mois, au cours desquels les parties doivent avoir développé et soumis tous leurs arguments, contre-arguments, pièces, etc.
Dans la même hypothèse d’une demande reconventionnelle en nullité, la division décidera lequel des trois scénarios suivants elle suivra : soit traiter l’ensemble de l’affaire, soit – avec l’accord des deux parties – renvoyer l’ensemble de l’affaire à la division centrale, soit « scinder » l’affaire (ce que l’on appelle la bifurcation), c’est-à-dire renvoyer la demande en nullité à la division centrale et poursuivre ou suspendre l’action principale en contrefaçon.
b. L’action principale en nullité dans la phrase écrite
La procédure en nullité d’un brevet spécifique relevant de la compétence de la JUB est engagée (toujours devant la division centrale) par un mémoire en nullité déposé par le demandeur. Le Règlement de procédure détermine les exigences formelles et les coûts associés (règles 44 et suivantes du RdP). La partie défenderesse doit déposer sa défense dans un délai de deux mois. Cette défense contient les raisons factuelles et juridiques pour lesquelles la nullité doit être rejetée et indique les revendications du brevet indépendantes que le défendeur considère comme valables. Dans le même temps, le défendeur peut déposer une demande de modification du brevet et/ou engager une procédure de contrefaçon en tant que demande reconventionnelle.
N.B. : Une action en contrefaçon peut également être portée devant une autre division que la division centrale devant laquelle l’action en nullité est déjà pendante. Cela conduit alors à un choix similaire à celui décrit ci-dessus et donc à une éventuelle bifurcation de la procédure (cf. supra).
Le demandeur dispose également d’un délai de deux mois pour répondre au défendeur. Le défendeur peut déposer une défense finale dans un délai d’un mois.
2. La procédure de mise en état, d’une durée maximale de trois mois, sert à préparer la procédure orale. Le juge-rapporteur peut demander aux parties des éclaircissements sur certains points ou ordonner la production de certaines preuves ou de certains documents. Le juge peut fixer un calendrier pour la suite de la procédure et/ou examiner si une transaction est possible entre les parties (règle 104 du RdP). À cette fin, il peut organiser une conférence de mise en état avec les parties. La procédure de mise en état s’achève par la fixation de la date de plaidoirie et la convocation des parties à l’audience. Les parties sont informées de la date de plaidoirie au moins deux mois à l’avance, à moins qu’elles ne conviennent de délais plus courts (règle 108 du RdP).
3. La procédure orale est la dernière étape de la procédure en première instance et comprend l’audience, qui est ouverte au public (règle 115 du RdP), sauf si la juridiction décide de la rendre confidentielle dans l’intérêt des parties, des tiers ou de l’intérêt public. Cette phase orale de la procédure doit normalement être achevée en une journée (règle 113 du RdP).
La JUB rend sa décision dans les six semaines suivant l’audience. Toutefois, une division peut également annoncer immédiatement une décision lors de l’audience et en communiquer les raisons précises à une date ultérieure.
| Procédure d’appel de la JUB
Les recours contre une décision de première instance de la JUB doivent être introduits par les parties dans un délai de deux mois après la signification de la décision. La procédure d’appel distingue également trois phases (la phase écrite, la phase de mise en état et la phase orale). Ici aussi, des délais et des formalités stricts s’appliquent, comme le prévoit le Règlement de procédure (règles 220 et suivantes du RdP).
Dans la procédure d’appel, de nouveaux faits et de nouvelles preuves ne peuvent être introduits que dans la mesure où ils n’auraient raisonnablement pas pu l’être au cours de la procédure de première instance (article 73(4), de l’Accord JUB). En d’autres termes, en principe, l’appel ne peut porter que sur ce qui a déjà été soumis lors de la première instance. Cela confirme la nature documentée dès le début de la procédure de la JUB, avec toutes ses conséquences en termes de charge de travail et de coûts.
Une décision de la Cour d’appel de la JUB est une décision définitive. Il n’y a pas de possibilité de cassation. La Cour d’appel peut annuler une décision de première instance et statuer sur l’affaire elle-même. Dans des cas exceptionnels, l’affaire peut également être renvoyée en première instance.
Le recours n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, une partie peut demander à la Cour d’appel d’en décider autrement.
| Le CMS
La JUB a la particularité d’utiliser un système digital de communication, le Case Management System (CMS) (système de gestion des dossiers), accessible en ligne, pour la gestion des procédures et des affaires. Les représentants des parties, c’est-à-dire les avocats et les mandataires en brevets qualifiés, doivent donc s’inscrire au préalable dans le CMS. Toutes les communications avec la JUB se font par l’intermédiaire de ce système, qui est structuré selon un flux de travail strict pour chaque étape de la procédure. Les documents peuvent être certifiés au moyen d’une signature électronique.
Les parties doivent déposer leurs mémoires, ainsi que tous les autres documents (pièces, etc.), par la voie électronique, en utilisant le CMS.
C’est toujours le greffe de la JUB qui notifie les documents déposés, toujours par la voie électronique, à l’autre ou aux autres parties (sauf en cas de procédure unilatérale ex parte). Si la notification électronique n’est pas possible, le courrier recommandé avec accusé de réception constitue une alternative (règles 270-279 du RdP).
Les convocations (mémoires en demande) et les décisions sont signifiées aux parties par le greffier de la JUB de la même manière.
| Preuves devant la JUB
Comme indiqué précédemment, devant la JUB, la partie à laquelle incombe la charge de la preuve, doit immédiatement fournir les pièces nécessaires pour étayer ses allégations, que ce soit lors du dépôt du mémoire en demande ou lors du dépôt d’une demande reconventionnelle. Il n’est pas possible de compter sur la possibilité de fournir ou de compléter les preuves à un stade ultérieur de la procédure. Il est donc important de préparer chaque demande et de savoir quels moyens de preuve peuvent être utilisés.
L’article 53(1) de l’Accord JUB dresse une liste non exhaustive des moyens de preuve admissibles dans les procédures de la JUB, allant de la simple production de documents à l’audition des parties, l’audition des témoins, l’expertise ou la déclaration sous serment, ainsi que les descentes sur les lieux, la collecte de renseignements ou les tests et les expériences.
La règle 170 du RdP s’appuie sur cette liste, mais établit une distinction entre les moyens de preuve et la manière dont ils peuvent être obtenus. Il est à noter que des moyens appartenant à divers ordres juridiques et traditions sont disponibles. Il reste à voir comment les juges de la JUB les utiliseront concrètement.
En ce qui concerne les moyens d’obtention des preuves, une partie est notamment autorisée à demander certaines mesures de conservation. Cela peut prendre la forme d’une ordonnance de conservation des preuves (article 60 de l’Accord JUB, règles 192 et suivantes du RdP), mais aussi d’une ordonnance autorisant l’inspection des locaux du contrefacteur présumé (article 60 de l’Accord JUB, règle 199 du RdP), et tout cela même ex parte et avant l’ouverture d’une procédure au fond. Ces procédures sont similaires aux procédures de saisie-contrefaçon connues en Belgique.
| Coûts des procédures devant la JUB
Les droits de greffe pour l’introduction d’une procédure sont fixés et révisés périodiquement par le Comité administratif. Ils consistent en un droit fixe, qui peut ou non être combiné avec un droit fondé sur la valeur du litige.
Un mémoire en demande n’est officiellement déposé qu’après le paiement des droits. Le paiement d’un droit basé sur la valeur du litige n’est pas prévu pour tous les types de demandes. Il s’applique à une demande de contrefaçon ou de non-contrefaçon, mais pas à une demande de nullité.
Le Comité administratif a approuvé un tableau récapitulatif des coûts (à la fois les droits fixes et les critères de détermination des droits fondés sur la valeur). Ce tableau est disponible ici.
À titre illustratif, une partie de ce tableau est reproduite ci-dessous :
Droits fixes | Action en contrefaçon | 11.000,00 € |
Action en nullité | 20.000,00 € | |
Action en déclaration de non-contrefaçon | 11.000,00 € |
Droits fondés sur la valeur du litige | Jusqu’à 500 000,00 € inclus | 0 € |
Jusqu’à 750 000,00 € inclus | 2.500,00 € | |
Jusqu’à 1 000 000,00 € inclus | 4.000,00 € | |
Jusqu’à 1 500 000,00 € inclus | 8.000,00 € | |
Jusqu’à 2 000 000,00 € inclus | 13.000,00 € | |
Jusqu’à 3 000 000,00 € inclus | 20.000,00 € | |
Jusqu’à 4 000 000,00 € inclus | 26.000,00 € | |
Jusqu’à 5 000 000,00 € inclus | 32.000,00 € | |
Jusqu’à […] € | […] € | |
Plus de 50 000 000,00 €. | 325.000,00 € |
Enfin, les parties qui envisagent d’engager une procédure devant la JUB, doivent également garder à l’esprit que la partie qui succombe, devra supporter les « frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépenses exposés par la partie ayant obtenu gain de cause » (article 69(1) de l’Accord JUB), en plus de tous ses propres frais. Cela comprend tous les frais, par exemple les frais d’experts et de mandataires en brevets, ainsi que les frais d’avocats. Ces montants remboursables, bien que plafonnés, sont considérablement plus élevés que les frais de justice en Belgique.
Un résumé des coûts recouvrables prévus est disponible sur le site web de la JUB (extrait) :
Plafonds pour les coûts récupérables (fondés sur la valeur du litige) | Jusqu’à 250 000,00 € inclus | Jusqu’à 38 000,00 € |
Jusqu’à 500 000,00 € inclus | Jusqu’à 56 000,00 € | |
Jusqu’à 1 000 000,00 € inclus | Jusqu’à 112 000,00 € | |
Jusqu’à 2 000 000,00 € inclus | Jusqu’à 200 000,00 € | |
Jusqu’à […] € | Jusqu’à […] € | |
Plus de 50 000 000,00 €. | Jusqu’à 2 000 000,00 €. |
| Exécution des décisions et astreintes
Les décisions des tribunaux belges sont accompagnées d’une « formule exécutoire » permettant l’exécution par l’intervention d’un huissier de justice. Par analogie, les décisions de la JUB sont accompagnées d’une « formule exécutoire » (article 82(1) de l’Accord JUB).
En cas d’action en contrefaçon, la partie gagnante devra informer la JUB des parties de la décision qu’elle souhaite faire exécuter. Elle doit fournir une traduction de la décision avec la formule exécutoire dans la langue de l’État membre dans lequel l’exécution doit avoir lieu. Le greffe signifiera ensuite ces documents à l’autre partie, après quoi l’exécution pourra effectivement commencer (règle 118.8 du RdP). L’exécution peut être subordonnée au dépôt d’une caution ou à la constitution d’une garantie équivalente (article 82(2) de l’Accord JUB). Une fois engagée, l’exécution a lieu conformément selon les procédures et conditions applicables dans l’État membre concerné (règle 354 du RdP).
Si une décision prévoyant des astreintes n’est pas exécutée par la partie perdante, l’autre partie peut demander à la JUB de déterminer le montant des astreintes dues, mais la JUB peut également le faire de sa propre initiative (règle 354.4 du RdP). Ces pénalités sont toujours payables à la JUB. C’est la JUB qui détermine le montant de l’astreinte en fonction de l’importance de l’ordonnance à exécuter (article 82,(4) de l’Accord JUB). On ignore encore ce qu’il faut entendre par cette « proportionnalité ».
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De ce qui précède, il convient de retenir que les entreprises qui souhaitent engager une procédure devant la JUB, doivent non seulement se préparer très soigneusement sur le plan juridique, notamment en développant les arguments pertinents et en rassemblant les preuves à l’appui, mais aussi procéder à une analyse des coûts, compte tenu de l’impact financier potentiellement important d’un tel litige.
Pour le défendeur également, qui ne s’attend pas nécessairement à être impliqué dans la procédure, ces règles de procédure et ces délais stricts, avec la charge de travail, les coûts et les risques qu’ils impliquent, constitueront sans aucun doute un lourd fardeau dans de nombreux cas.
[1] Nous pouvons mentionner les principes de proportionnalité et d’équité que la JUB doit mettre en œuvre dans son contentieux (article 42), la gestion électronique des dossiers, qui se manifeste notamment dans le système appelé « CMS » (articles 43-44), le principe de publicité des débats (article 45), etc.
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Cet article ne constitue pas un avis ou un conseil juridique. Veuillez-vous adresser au conseil juridique de votre choix avant d’agir sur la base des informations contenues dans cet article.