Les modes alternatifs de règlements des conflits (“MARC”) ont gagné du terrain depuis quelques années. Tant les entreprises que les justiciables préfèrent une justice plus rapide, efficace et à moindre coût.
En janvier 2021, le Barreau de Bruxelles a mis la tierce décision obligatoire (“TDO”) à l’honneur en la consacrant dans son règlement déontologique. Le Barreau de Bruxelles a également établi une liste de tiers décideurs et adopté une charte de bonnes pratiques en matière de TDO.
Moins connue que la médiation ou l’arbitrage, la TDO peut s’avérer particulièrement efficace. Très flexible, elle permet aux entreprises d’obtenir une décision rapide et sur-mesure sur une question litigieuse.
Qu’est-ce que la tierce décision obligatoire ?
La TDO est un mode alternatif de résolution des conflits par lequel les parties mandatent un « tiers décideur », qui n’est ni arbitre ni juge, pour qu’il se prononce sur un ou plusieurs points litigieux, juridiques ou techniques. La décision du tiers décideur, à l’instar d’un contrat, tiendra lieu de loi entre les parties.
La TDO va permettre aux parties de prévenir les litiges ou de régler une partie de leur litige en dehors de l’arène judiciaire. Les parties devront s’acquitter de 300 EUR de frais administratifs pour le barreau, auxquels s’ajoute le tarif du tiers décideur fixé de commun accord avec les parties.
La TDO connaît des cas d’application variés tels que:
- l’évaluation du prix des actions cédées dans le cadre d’une convention de cession d’actions ;
- l’évaluation des dommages locatifs en cas de résiliation du bail ;
- la fixation du montant du dommage ou du degré d’invalidité de la victime d’un accident ;
- etc.
Le profil du tiers décideur va varier selon la nature du problème. Il peut s’agir d’un avocat, mais aussi d’un expert dans un secteur spécifique. Pour faciliter le choix, le Barreau a établi une liste de tiers décideurs auxquels les parties peuvent faire appel.
Portée de la tierce décision
La TDO tient lieu de loi pour les parties qui se sont engagées contractuellement à la respecter. Le juge est également tenu par la décision du tiers décideur et devra s’y conformer si un litige lui est ensuite soumis.
Le juge ne conserve qu’un pouvoir d’appréciation marginal. Il ne peut écarter la décision du tiers que dans les cas suivants :
- La tierce décision obligatoire est contraire à l’ordre public ;
- La procédure de tierce décision obligatoire est entachée de fraude ;
- Le tiers décideur a excédé les pouvoirs qui lui ont été attribués par les parties ;
- Le tiers décideur n’a pas respecté la procédure prévue.
Comparaison avec les autres MARC
La TDO ne doit pas être confondue avec d’autres procédures voisines telles que la médiation, l’arbitrage, ou encore la conciliation.
TDO vs Arbitrage
Dans le cadre de l’arbitrage, les parties vont décider de soumettre leur litige à un arbitre qui va rendre une sentence arbitrale. Celle-ci constitue un acte juridictionnel à part entière. Après avoir revêtu l’exéquatur, la sentence arbitrale pourra faire l’objet d’une exécution forcée en Belgique et à l’étranger, ce qui fait de l’arbitrage un MARC particulièrement sollicité pour les litiges internationaux. La TDO revêt un caractère contraignant au même titre que la sentence arbitrale, mais la TDO ne règle en revanche pas définitivement le litige entre les parties. L’arbitrage est également un MARC plus structuré, et potentiellement plus lourd à mettre en œuvre que la TDO.
TDO vs Médiation
La médiation est « un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre parties en conflit qui se déroule avec le concours d’un tiers indépendant, neutre et impartial qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution ». Contrairement au tiers décideur et à l’arbitre, le médiateur n’a aucun pouvoir décisionnel. Il a pour rôle de faciliter la discussion pour que les parties puissent elles-mêmes trouver une solution et une issue à leur litige. Les échanges intervenus dans le cadre d’une médiation sont par ailleurs confidentiels et ne pourront pas être utilisés en justice postérieurement tandis que la tierce décision aura force obligatoire pour le juge saisi du litige, qui pourra lui accorder force exécutoire. Dans certaines hypothèses, il peut donc être judicieux de combiner la médiation et la TDO.
TDO vs Conciliation
La conciliation est un processus assez proche de celui de la médiation. Dans le cadre d’une conciliation, un tiers neutre va entendre les parties à un litige et tenter de les amener à trouver un terrain d’entente pour mettre fin à leur différend. Contrairement au médiateur, le conciliateur a un rôle actif et peut proposer des solutions aux parties. La solution proposée par le tiers ne s’impose toutefois pas aux parties contrairement à la TDO. Si les parties parviennent un accord à l’issue de la conciliation, celui-ci sera consigné dans un procès-verbal. L’accord est contraignant pour les parties et pourra faire l’objet d’une exécution forcée. Contrairement aux autres MARC, la conciliation peut revêtir un caractère judiciaire et être menée par un juge.
Quel avenir pour la tierce décision obligatoire ?
La TDO a pour avantage de trancher l’un ou l’autre point litigieux d’un point de vue juridique ou technique par un expert. Il sera donc utile d’y recourir pour éviter au conflit de s’enliser et ainsi permettre à la relation entre les parties de perdurer, d’autant que la décision du tiers décideur revêt un caractère obligatoire.
Même lorsqu’elle ne permet pas d’éviter le tribunal ensuite, la TDO intervenue en amont permettra déjà d’accélérer la procédure, le juge étant tenu de s’y conformer.
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Simont Braun dispose d’une solide expertise en MARC, et particulièrement en arbitrage (national et international) et en médiation. En cas de conflit, nous privilégions autant que possible les MARC, parfois mieux adaptés aux réalités du terrain et aux besoins d’efficacité. Nos avocats interviennent ainsi régulièrement dans le cadre d’arbitrages et de médiations, en tant que conseils, experts juridiques ou arbitres/médiateurs.
Simont Braun compte par ailleurs plusieurs avocats nommés tiers décideurs agréés sur la liste des établie par le Barreau : Fernand de Visscher, Thomas Braun, Emmanuel Cornu, Rafaël Jafferali et Axel Maeterlinck.
Pour toute question sur la TDO ou les autres MARC, veuillez contacter Rafaël Jafferali: rj@simontbraun.eu – +32 2 533 17 62